Peuvent participer à l’examen d’entrée au troisième cycle des études médicales :
- les étudiants des facultés de médecine tunisiennes ayant réussi aux examens de la troisième année du deuxième cycle des études médicales et qui n’ont pas accédé au troisième cycle des études médicales,
- les étudiants des facultés de médecine tunisiennes ayant accédé au troisième cycle des études médicales et qui ont démissionné. La démission n’est accordée qu’une seule fois et à la fin du premier semestre de la première année dudit cycle et à condition de la validation des stages de ce semestre. Dans ce cas, les étudiants concernés peuvent participer à l’examen qui suit immédiatement la date de l’acceptation de la démission. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la démission peut être accordée au-delà du premier semestre en cas d’apparition d’handicap médicalement prouvé et ce après avis d’une commission nationale créée à cet effet dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixée par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.
- les médecins titulaires du doctorat en médecine conformément aux dispositions du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine et les médecins spécialistes conformément aux dispositions du décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents.
- les docteurs en médecine après l’obtention du certificat d’habilitation à l’exercice de la médecine de famille conformément aux dispositions du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé,
- les médecins spécialistes tunisiens après l’obtention du diplôme de la spécialisation en médecine conformément aux dispositions du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011 susvisé et aux dispositions du présent décret gouvernemental,
- les candidats tunisiens titulaires d’un diplôme étranger de doctorat en médecine permettant l’exercice de la médecine dans le pays qui l’a délivré et étant validé conformément à la règlementation en vigueur,
- les candidats étrangers titulaires d’un diplôme étranger de doctorat en médecine permettant l’exercice de la médecine dans le pays qui l’a délivré et étant validé conformément à la règlementation en vigueur,
- Les médecins de la santé publique selon les conditions prévues à l’article 24 du décret gouvernemental n]2019-341 du 10 Avril 2019